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ToggleLors de nos premiers échanges, de nombreux créateurs semblent résignés. En partant du principe que dans la mode rien n’est nouveau, et qu’il est impossible d’éviter des copies par des acteurs étrangers, ils considèrent qu’investir dans des outils juridiques de sécurisation des droits de propriété intellectuelle et de défense est peine perdue.
Cependant, les décisions de justice en la matière ne cessent de prouver le contraire – sous réserve que la stratégie mise en place soit pertinente et les moyens de preuve convaincants.
Voici l’analyse de 3 décisions récentes et de ce qu’elles impliquent pour vous, qui créez ou faites créer une collection de mode.
La veste multipoche : quand la fonction technique n’empêche pas la protection d’un vêtement utilitaire par le droit d’auteur
L’affaire opposait la S.A.S. Société des Textiles des Articles [X] Star (STARS), spécialisée dans la création de vêtements, et son styliste M. [W], à la S.A. DE [Localité 7], entreprise de prêt-à-porter masculin.
En l’espèce, la société STARS et son styliste M. [W] reprochaient à la S.A. DE [Localité 7] d’avoir commercialisé une veste « Reporter » reprenant les caractéristiques de la veste multipoche [X] créé par M. [W].
Les demandeurs soutenaient que la veste Reporter reprenait la combinaison originale des éléments de la veste [X] : douze poches, dont une en forme de lunettes d’aviateur, trois pattes à pression le long de la fermeture et des coutures en forme de fléchettes aux coudes. Ces détails traduisant un véritable parti pris esthétique.
Le tribunal a reconnu le caractère original de la veste [X], considérant que la combinaison harmonieuse de ces éléments, bien que banals, traduisait une démarche créative conférant à une veste « d’ordinaire porté dans la nature, une élégance urbaine et soignée. »
Ainsi, le tribunal rappelle qu’un objet peut être protégé même si sa conception a un but purement utilitaire, dès lors que l’auteur a pu manifester sa personnalité à travers des choix libres et créatifs.
En outre, M. [W] a pu bénéficier de la présomption de la qualité d’auteur grâce aux certificats d’enregistrement des modèles déposés représentant une parka et une veste multipoche et mentionnant M. [W] en tant que créateur et ce, bien que ces dépôts soient expirés. M. [W] a pu alors faire valoir son droit à la paternité de l’oeuvre, aucune mention de son nom étant inscrite sur les vestes litigieuses commercialisées par la S.A. DE [Localité 7].
Référence : Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1re section, 16 octobre 2025 – n° 22/11272
Créateurs de mode, que retenir de cette décision ?
– L’originalité d’un vêtement utilitaire peut résulter de la combinaison d’éléments banals, dès lors qu’elle résulte de choix libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
– Lorsque l’originalité d’une oeuvre résulte de la combinaison d’éléments banals, le demandeur qui invoque la contrefaçon doit démontrer que les éléments copiés sont précisément ceux qui traduisent cette originalité.
– Les certificats de dépôt de modèles, même expirés, peuvent être utilisés pour bénéficier de la présomption de la qualité d’auteur posée par l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La culotte menstruelle : quand la fonction technique empêche la protection par le droit d’auteur
En l’espèce, dans une décision du 10 octobre 2025, la S.A.S Elia Innovation revendiquait la protection d’une culotte menstruelle [K] dite « cache-cœur », via un dessin et deux modèles français, et invoquait aussi le droit d’auteur. Elle reprochait à la S.A.S Sisters Republic de commercialiser une culotte [T] et un maillot de bain [V] reprenant les caractéristiques de sa culotte [K].
Les formes en cause traduisent-elles de vrais choix esthétiques ou sont-elles uniquement dictées par la fonction technique du sous-vêtement ?
Pour les modèles n° 20210413-010 et -002, le V, le « cache-cœur » et la taille haute sont jugés exclusivement imposés par la fonction d’un sous-vêtement menstruel – nécessité de couvrir les parties intimes du corps, garantir le confort de l’utilisatrice par la possibilité de s’étendre selon sa morphologie, protection efficace contre les menstruations – et non des partis pris esthétiques. En conséquence, ces modèles ont été annulés pour défaut de caractère propre.


En revanche, le dessin n° 20210413-006 a été jugé valide car il comprend un cercle rouge, détail jugé non fonctionnel. Toutefois, le tribunal a estimé qu’aucune contrefaçon n’avait été commise, car la culotte [T] et le maillot de bain [V] de Sistres Republic ne reproduisaient pas ce cercle, produisant ainsi une impression d’ensemble différente.

Sur droit d’auteur, Elia Innovation plaidait que l’originalité de la combinaison des éléments – taille haute, découpe en V, effet cache-cœur – traduisait un parti pris esthétique inspiré de l’univers de la danse et du style rétro/pin-up. De son coté, le tribunal a jugé que ces choix relevaient d’un fonds commun des sous-vêtements/maillots et, pour partie, de contraintes fonctionnelles. Les références esthétiques (rétro/pin-up, danse) ne suffisent pas à caractériser des choix libres et créatifs identifiables, ces références relevant de simples tendances. Ainsi, la combinaison revendiquée ne révèle aucune originalité propre permettant de bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Référence : Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 2eme Section, 10 octobre 2025 – n° 23/02194
Créateurs de mode, que retenir de cette décision ?
– Lorsqu’une forme est dictée par la fonction du produit, elle ne peut être monopolisée. Ni le droit d’auteur, ni celui des dessins et modèles ne protègent une solution technique ou fonctionnelle.
– L’originalité étant appréciée strictement, les tendances (ici : rétro/pin-up) ne suffisent pas à la caractériser sans choix créatifs identifiables.
– Pour finir, on peut remarquer que le tribunal a jugé valide le dessin n° 20210413-006, estimant que le cercle rouge, non dicté par la fonctionnalité du produit, créait une impression d’ensemble différente. Or, il semble que ce cercle n’avait pas vocation à figurer sur le produit final, la S.A.S Elia Innovation l’ayant ajouté uniquement pour indiquer qu’il s’agissait d’une culotte menstruelle. Cette incohérence entre le dépôt et l’exploitation est restée sans conséquence ici, mais elle aurait pu fragiliser la protection si la forme – V, cache-coeur, porte feuille – avait été jugée comme doté d’un caractère propre : le cercle rouge aurait alors empêché la reconnaissance d’une contrefaçon en raison de l’impression globale différente. D’où l’importance d’une parfaite cohérence entre le dépôt et le produit commercialisé, le juge ne se fondant que sur le dessin enregistré.
Le motif « tie and dye » : l’imitation libre d’un motif appartenant au fonds commun de la mode
L’affaire opposait la société [L], créatrice de vêtements haut de gamme, à la SARL MANGO FRANCE.
En mars 2020, la société [L] créee un imprimé « print tie and dye » utilisé pour quatre de ses modèles commercialisés pour la collection été 2021. Fin 2021, elle constate que les enseignes Mango commercialisent des vêtements aux motifs et formes très proches et assigne la marque pour concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la concurrence déloyale, la Cour rappelle que la simple imitation ne suffit pas. Il faut établir un risque de confusion sur l’origine des produits.
Bien qu’elle relève certaines ressemblances – motif du tissu, drapés, finitions smockées, décolleté asymétrique – la cour observe :
- l’absence de commercialisation concomitante ;
- la banalité du motif tie and dye, appartenant au fonds commun de la mode ;
- l’absence de caractère emblématique des modèles commercialisés par la société [L] ;
- la différence de marché entre les produits haut de gamme et le prêt-à-porter grand public.
Ainsi, elle retient qu’aucun risque de confusion n’est démontré, la concurrence déloyale est alors écartée.
Sur le parasitisme, la cour rappelle que celui-ci suppose une valeur économique individualisée attachée à la création ainsi qu’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui pour profiter de ses efforts.
Or, la société [L] n’apporte aucune preuve d’investissement spécifique dans la gamme « print tie and dye » : le budget marketing global invoqué ne faisant pas état d’un budget spécifique à ladite gamme. De plus, la société [L] affirme, mais ne démontre pas, que les modèles « print tie and dye » constituent les produits phares de sa collection été 2021.
Les juges en déduisent que la gamme n’a pas acquis de valeur économique propre, faute de quoi la qualification de parasitisme a été écartée.
Référence : Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 10 septembre 2025 – n° 23/05890
Créateurs de mode, que retenir de cette décision ?
– En l’absence de dépôt ou en argument complémentaire, une marque de mode peut invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme afin de réparer une atteinte à ses créations.
– La simple imitation d’une création non protégée n’est pas fautive en soi. Il faut démontrer l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des produits ou établir que le produit en cause est doté d’une valeur économique individualisée et qu’il existe, de la part de la personne à l’origine du produit litigieux, une volonté de se placer dans sillage d’autrui.
– Les formes et motifs relevant du fonds commun de la mode ne permettent pas, à eux seuls, de revendiquer une protection.
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Article rédigé sous la supervision de Glynnis MAKOUNDOU, Avocate fondatrice