Sommaire
ToggleUne marque est un signe distinctif des produits et services proposés par un individu ou une entreprise.
“La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.”
Article L711-1 Code de la Propriété Intellectuelle
La marque est donc déposée dans une ou plusieurs classes, pour désigner des produits et services spécifiques. En principe, le dépôt ne confère un monopole d’exploitation de la marque que pour les classes, produits et services sélectionnés lors du dépôt.
En pratique : si je dépose la marque “UPSICLé” dans la classe 25 pour les produits “vêtements”, quelqu’un d’autre pourra déposer une marque identique dans la classe 11 pour les produits “cafetières électriques”. En revanche, si après mon dépôt, une autre entreprise commence à utiliser la marque “UPSICLé” pour des vêtements, elle se rend coupable de contrefaçon.
La recherche d’antériorité avant de déposer une marque de mode
Dès lors que vous avez choisi un nom pour votre marque de mode, il convient d’effectuer une recherche d’antériorité. L’objectif de la recherche est de déterminer si la marque que vous avez imaginée est disponible ou non.
En effet, l’INPI n’effectue pas cette vérification lors du traitement de votre dossier. Votre marque pourra être enregistrée alors même qu’elle contrevient aux droits d’une marque antérieure.
La procédure d’opposition au dépôt d’une marque de mode
Cependant, une fois le dépôt publié par l’INPI, toute personne qui estime que votre dépôt de marque contrevient à des droits qu’ils détiennent sur une autre marque dispose d’un délai de deux mois pour former opposition. Cette procédure est prévue aux articles L712-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
C’est ce qu’à fait la société CHANEL lorsque Madame S. a déposé la marque “GABRIELLE” dans la classe 25, pour désigner des vêtements.
« Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés ; chapellerie ; chaussures, bottes, pantoufles, tongs et claquettes ; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie ».
Pour se défendre et justifier son droit d’exploitation de la marque “GABRIELLE” pour des vêtements, Madame S. a fait valoir le fait que la société CHANEL avait déposé la marque « GABRIELLE » dans la classe 3, pour désigner notamment les produits “parfums, cosmétiques, rouge à lèvres”.
Mme S. invoque une absence complète de similarité entre les vêtements et les parfums pour écarter le risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine respective des produits.
Cependant, elle n’a pas obtenu gain de cause sur la base de cet argument. Son dépôt a été rejeté par l’INPI.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’analyse de l’INPI et le rejet du dépôt dans une décision rendue le 23 septembre 2021.
Le critère jurisprudentiel pour établir le risque de confusion dans l’esprit du consommateur
L’INPI considère qu’en raison de “la diversification des entreprises du secteur du prêt-à-porter et de la haute couture dans le domaine des parfums et des cosmétiques”, le consommateur est habitué à ce que des vêtements et des cosmétiques puissent être commercialisés par la même enseigne et proviennent d’un même producteur.
L’INPI retient donc ainsi l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre la marque antérieure “GABRIELLE” déposée par la société CHANEL en classe 3 (cosmétiques) et la marque “GABRIELLE” dont l’enregistrement était sollicité par Mme S. en classe 25 (vêtements).
Quelles sont les conséquences pour Mme S. ?
La procédure a duré plus de trois ans et engendré d’importants frais. Finalement, elle n’a pas obtenu satisfaction et son dépôt de marque a été rejeté. Elle a donc perdu le montant des redevances versées à l’INPI.
Elle a cependant utilisé un autre moyen juridique pour parvenir à exploiter la marque « GABRIELLE » pour ses collections de prêt-à-porter.
La demande de déchéance pour défaut d’exploitation
Mme S a présenté une demande de déchéance de marque sur le fondement de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans la mesure où une marque n’est pas exploitée par son titulaire dans un délai de 5 ans à compter du dépôt, une autre personne souhaitant faire usage de cette marque peut demander à ce qu’elle en soit déchue.
Si cette action aboutit, le titulaire de la marque a payé les redevances de dépôt pour rien – il perd les droits d’exploitation sur la marque. Une fois la déchéance prononcée, toute personne peut déposer et exploiter une marque identique.
Dans le cadre de cette action, Mme S. devait démontrer que la société CHANEL n’exploitait pas la marque “GABRIELLE” depuis plus de 5 ans pour les catégories de produits et services dans lesquelles elle l’avait déposée.
Y étant partiellement parvenue, Mme S. a obtenu la déchéance de la marque « GABRIELLE » pour un grand nombre de produits et services.
En pratique : l’intérêt de se faire accompagner pour déposer une marque de mode
La morale de l’histoire pour vous qui souhaitez déposer une marque de mode : la recherche d’antériorité est essentielle. Elle doit aller plus loin qu’une simple recherche à l’identique, limitée aux produits et services que vous proposez.
Par ailleurs, si la marque que vous avez imaginée est déjà déposée pour certains produits et services, tout n’est pas perdu. Si le titulaire actuel de la marque ne l’exploite pas, il peut être utile de s’en rapprocher pour négocier une cession de droits, voire d’envisager une demande de déchéance auprès de l’INPI.
Quoi qu’il en soit, l’interprétation des résultats de la recherche d’antériorité doit tenir compte de spécificités sectorielles qui se dégagent notamment de la jurisprudence.
N’hésitez pas à vous faire accompagner pour éviter les dépenses inutiles et réussir le dépôt de votre marque de mode ! Contactez-moi !