Loi AGEC : comment communiquer sur l’impact environnemental de la mode ?

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La communication sur les caractéristiques environnementales des vêtements et chaussures est désormais strictement règlementée par la loi AGEC. Voici les mesures que les marques de mode et maisons de luxe doivent intégrer avant le 1er janvier 2023.

L’article 13 de la loi AGEC a introduit dans le code de l’environnement un article L541-9-1. Il énonce des règles visant à mieux informer les consommateurs sur l’impact environnemental des « produits générateurs de déchets ». Parmi ces produits, on retrouve les vêtements et les chaussures. Les textiles destinés aux professionnels et les vêtements de seconde main ne sont cependant pas concernés.

Le décret d’application n° 2022-748 du 29 avril 2022, paru le 30 avril 2022, prévoit les informations obligatoires qui devront être fournies aux consommateurs de textiles et de chaussures à compter du 1er janvier 2023. 

Le texte contient des informations très précises sur la manière de communiquer sur le caractère recyclable d’un vêtement, sa fabrication à partir de matières recyclées ou encore sa traçabilité.

Une FAQ sur l’encadrement des allégations environnementales parue le 05 octobre 2022 et disponible sur le site du Ministère de la Transition Écologique apporte des précisions supplémentaires très utiles pour les professionnels.

Règlementation de la communication sur l’impact environnemental : suis-je concerné en tant que créateur de marque de mode ?

Les dispositions entrent en vigueur par paliers, par ordre d’impact. A terme, seules seront concernées les entreprises d’une certaine taille qui mettent sur le marché de nombreux produits.

Cependant, dans un souci de transparence, rien ne vous interdit de vous calquer sur les exigences imposées par la loi AGEC pour promouvoir votre engagement éco-responsable. La FAQ précise que les informations fournies volontairement doivent être « fiables, claires, proportionnées, dénuées d’ambiguïté et justifiées grâce à des éléments précis et mesurables« .

Entrée en vigueurTaille d’entreprise 
1er janvier 202350 millions d’euros de chiffre d’affaires + 25 000 produits mis sur le marché en France
1er janvier 202420 millions d’euros de chiffre d’affaires + 10 000 produits mis sur le marché en France
1er janvier 202510 millions d’euros de chiffre d’affaires + 10 000 produits mis sur le marché en France
Date d’entrée en vigueur – Communication Environnementale – Loi AGEC

La FAQ précise que le seuil est calculé par rapport au chiffre d’affaires global de l’entreprise pour tous les produits concernés mis sur le marché français au cours du dernier exercice comptable.

Renforcement de la lutte contre le greenwashing

Une disposition du décret entre en vigueur immédiatement et concerne toutes les entreprises quelle que soit leur taille : l’interdiction de faire croire au consommateur qu’acheter du neuf peut être “bon pour l’environnement”.

L’article R. 541-223 inséré au code de l’environnement est très clair : 

“Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.”

Les « allégations équivalentes » sont précisées dans la nouvelle version du Guide des allégations environnementales publié par le Conseil National de la Consommation en juillet 2023. Les dispositions du guide ne sont pas obligatoires mais la DGCCRF a annoncé qu’elle s’appuierait sur ce support pour ses contrôles.

En pratique 

Si vous êtes en train de créer votre marque, bannissez d’ores et déjà ces formules de vos emballages, de vos étiquettes et de votre communication en général (site web, fiches produit etc.). 

Si vous avez déjà fait imprimer des étiquettes ou des emballages comportant ces mentions, vous bénéficiez d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023. 

Comment communiquer sur le recyclage ?

La notion de recyclabilité est désormais définie dans le code de l’environnement. 

Elle “s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires.” 

En effet, de nombreux produits sont aujourd’hui désignés comme “recyclables” sans que le consommateur n’ait conscience que ces produits ne re-deviennent pas des vêtements neufs, mais qu’ils sont transformés pour être utilisés autrement. 

Désormais, il faudra que 5 critères soient remplis pour qu’un vêtement puisse être mis en avant comme étant “recyclable”. 

1- pouvoir être collecté efficacement sur l’ensemble du territoire

Par exemple, le maillage territorial des bornes de collecte de vêtements et chaussures mis en place par Re-fashion est assez important. 

2- pouvoir être trié, c’est à dire orienté vers les filières de recyclages adaptées

3- ne pas contenir d’éléments perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée

Les matériaux composites sont très complexes à recycler, ainsi que les vêtements composés de plusieurs matériaux. Personne ne contrôle les propriétés et la compatibilité des matières obtenues. Ce type de vêtement ne pourra donc pas être qualifié de recyclable. 

4- la matière recyclée doit représenter au moins 50% de la masse de déchet traitée

5- la possibilité de recycler à l’échelle industrielle et de produire une matière de qualité suffisante pour être utilisée de manière pérenne, pour des débouchés suffisants. 

Dès lors que ces 5 critères sont remplis, une communication peut être réalisée autour de la recyclabilité du vêtement, en suivant cependant certaines règles. 

Condition Mention autorisée
les 5 critères sont remplis “ produit majoritairement recyclable ”“ emballage majoritairement recyclable” 
le critère 4 est amélioré : le pourcentage de déchet recyclé en matière utilisable est de 95%“produit entièrement recyclable”
le critère 5 est amélioré : le vêtement redevient un vêtement de même usage et de même qualité que l’original après avoir été recycléproduit recyclable en un produit de même nature emballage recyclable en un emballage de même nature ”

Pour tous les vêtements, chaussures et linge de maison, ainsi que leurs emballages, la teneur en matière recyclée doit être indiquée par la mention : 

“ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.

Cette obligation ne s’applique pas aux produits en cuir. 

La FAQ précise que si le produit n’est pas recyclable selon les 5 critères retenus, aucune mention n’est requise. Le producteur peut s’abstenir de toute mention ou indiquer de manière volontaire que le produit n’est pas recyclable.

Comment informer sur la traçabilité d’un vêtement ?

La traçabilité s’entend de la connaissance du pays d’origine d’une composante du produit ou du pays de réalisation d’une étape de sa fabrication

Pour les vêtements, il faut indiquer le pays dans lequel ont été réalisés : 

1- Le tissage

2- La teinture et l’impression

3- La confection

Alors qu’il est possible d’indiquer qu’un produit est “made in france” dès lors que la dernière transformation substantielle a été réalisée en France, il faudra maintenant également être transparent sur ce qui se passe en début de chaîne et surtout où cela se passe.

Pour les chaussures, il faudra indiquer le pays ou a été réalisé :

1- Le piquage

2- Le montage

3- La finition

La FAQ précise que lorsqu’une étape est réalisée dans plusieurs pays, c’est celui dans lequel l’étape est réalisée en majorité ou en plus grand nombre qui doit être indiqué.

Comment informer sur la présence de microfibres plastiques dans les vêtements ? 

Il s’agit de la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit.

Dès qu’elle est supérieure à 50 %, il faut indiquer la mention suivante : “ rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage ”.

Comment fournir l’information sur l’impact environnemental des vêtements ? 

L’information doit obligatoirement être fournie de manière dématérialisée, pour chaque produit, sur un site internet ou une page intitulée “fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales”. Les recherches, requêtes et l’extraction de données doivent être possibles. 

L’information doit rester en ligne pendant deux ans après la première mise sur le marché du produit. 

L’information peut également être fournie par le biais d’une application agréée par un arrêté du Gouvernement. Plusieurs acteurs parmi lesquels l’application Clear Fashion se sont positionnés pour jouer ce rôle. 

Un arrêté pourra préciser les modalités de l’affichage dématérialisé. 

Si une marque décide de manière volontaire de fournir l’information sur un support papier ou matériel (directement sur l’emballage ou l’étiquette), elle doit respecter les mêmes règles quant aux mentions interdites, obligatoires, et les conditions de leur apposition. 

Quelles sanctions pour une communication environnementale non conforme ?

Le non-respect des obligations de la loi AGEC ou leur méconnaissance est sanctionné sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses

Le fait d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles d’un produit est une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-21 du code de la consommation. Ces pratiques sont passibles d’une sanction de 3000 euros d’amende pour un individu et 15000 euros pour une société. Parmi les caractéristiques essentielles du produit, l’article mentionne : 

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

En vertu de l’article L.132-2 du Code de la consommation la sanction peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires annuel ou à 50 % des dépenses de publicités engagées pour que la sanction soit proportionnelle au bénéfice retiré de l’opération. Le taux peut être porté jusqu’à 80 % des dépenses de publicités engagées si les allégations trompeuses portent sur l’impact environnemental du produit ou service.

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